Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Règles commerciales régissant l’électricité
74(1)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du tarif de transport agréé, la Société peut établir des règles commerciales régissant l’électricité, lesquelles gouvernent :
a) le réseau électrique intégré;
b) les relations entre elle, les autres transporteurs et les utilisateurs du réseau électrique intégré dans le cadre de l’exploitation de ce réseau et par rapport à l’application du tarif de transport agréé.
74(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règles commerciales régissant l’électricité peuvent :
a) régir leur établissement et leur publication;
b) régir l’application des modalités et des conditions du tarif de transport agréé;
c) régir le décaissement des revenus recueillis et le partage des dépenses engagées conformément au tarif de transport agréé;
d) régir la prestation de services accessoires par les fournisseurs;
e) faciliter l’exploitation fiable du réseau électrique intégré de façon non discriminatoire, y compris, notamment, par rapport à la planification des interruptions touchant les installations de transport ou de production, à la planification du réseau électrique intégré, au branchement d’installations et aux activités de celles-ci,
f) régir les normes à respecter et la procédure à suivre dans les situations d’urgence;
g) prévoir les exigences minimales relatives à la publication des renseignements concernant le réseau électrique intégré;
h) autoriser et régir l’énoncé de directives et la prise d’ordonnances ou de décisions par la Société en vue de maintenir la fiabilité du réseau électrique intégré.
74(3)Les règles commerciales régissant l’électricité peuvent avoir une application générale ou particulière.
74(4)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux règles commerciales régissant l’électricité ni aux directives qui sont énoncées ou aux ordonnances ou décisions qui sont rendues en vertu de ces règles.
74(5)La Société publie les règles commerciales régissant l’électricité conformément à celles-ci et les met à la disposition du public à des fins de consultation à son siège pendant les heures normales d’ouverture.
74(6)Abrogé : 2021, ch. 42, art. 29
74(7)Abrogé : 2021, ch. 42, art. 29
2021, ch. 42, art. 29
Règles commerciales régissant l’électricité
74(1)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du tarif de transport agréé, la Société peut établir des règles commerciales régissant l’électricité, lesquelles gouvernent :
a) le réseau électrique intégré;
b) les relations entre elle, les autres transporteurs et les utilisateurs du réseau électrique intégré dans le cadre de l’exploitation de ce réseau et par rapport à l’application du tarif de transport agréé.
74(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règles commerciales régissant l’électricité peuvent :
a) régir leur établissement et leur publication;
b) régir l’application des modalités et des conditions du tarif de transport agréé;
c) régir le décaissement des revenus recueillis et le partage des dépenses engagées conformément au tarif de transport agréé;
d) régir la prestation de services accessoires par les fournisseurs;
e) faciliter l’exploitation fiable du réseau électrique intégré de façon non discriminatoire, y compris, notamment, par rapport à la planification des interruptions touchant les installations de transport ou de production, à la planification du réseau électrique intégré, au branchement d’installations et aux activités de celles-ci,
f) régir les normes à respecter et la procédure à suivre dans les situations d’urgence;
g) prévoir les exigences minimales relatives à la publication des renseignements concernant le réseau électrique intégré;
h) autoriser et régir l’énoncé de directives et la prise d’ordonnances ou de décisions par la Société en vue de maintenir la fiabilité du réseau électrique intégré.
74(3)Les règles commerciales régissant l’électricité peuvent avoir une application générale ou particulière.
74(4)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux règles commerciales régissant l’électricité ni aux directives qui sont énoncées ou aux ordonnances ou décisions qui sont rendues en vertu de ces règles.
74(5)La Société publie les règles commerciales régissant l’électricité conformément à celles-ci et les met à la disposition du public à des fins de consultation à son siège pendant les heures normales d’ouverture.
74(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (5), avant la date réglementaire fixée :
a) le ministre peut établir les règles commerciales régissant l’électricité que prévoit le paragraphe (1) en lieu et place de la Société;
b) le ministre les publie ou les fait publier en lieu et place de la Société;
c) les articles 76 et 78 ne s’appliquent pas à ces règles.
74(7)Après la date réglementaire fixée aux fins d’application du paragraphe (6), les règles commerciales régissant l’électricité qu’établit le ministre en vertu de l’alinéa (6)a) demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Société les modifie ou les remplace.
Règles commerciales régissant l’électricité
74(1)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du tarif de transport agréé, la Société peut établir des règles commerciales régissant l’électricité, lesquelles gouvernent :
a) le réseau électrique intégré;
b) les relations entre elle, les autres transporteurs et les utilisateurs du réseau électrique intégré dans le cadre de l’exploitation de ce réseau et par rapport à l’application du tarif de transport agréé.
74(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règles commerciales régissant l’électricité peuvent :
a) régir leur établissement et leur publication;
b) régir l’application des modalités et des conditions du tarif de transport agréé;
c) régir le décaissement des revenus recueillis et le partage des dépenses engagées conformément au tarif de transport agréé;
d) régir la prestation de services accessoires par les fournisseurs;
e) faciliter l’exploitation fiable du réseau électrique intégré de façon non discriminatoire, y compris, notamment, par rapport à la planification des interruptions touchant les installations de transport ou de production, à la planification du réseau électrique intégré, au branchement d’installations et aux activités de celles-ci,
f) régir les normes à respecter et la procédure à suivre dans les situations d’urgence;
g) prévoir les exigences minimales relatives à la publication des renseignements concernant le réseau électrique intégré;
h) autoriser et régir l’énoncé de directives et la prise d’ordonnances ou de décisions par la Société en vue de maintenir la fiabilité du réseau électrique intégré.
74(3)Les règles commerciales régissant l’électricité peuvent avoir une application générale ou particulière.
74(4)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux règles commerciales régissant l’électricité ni aux directives qui sont énoncées ou aux ordonnances ou décisions qui sont rendues en vertu de ces règles.
74(5)La Société publie les règles commerciales régissant l’électricité conformément à celles-ci et les met à la disposition du public à des fins de consultation à son siège pendant les heures normales d’ouverture.
74(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (5), avant la date réglementaire fixée :
a) le ministre peut établir les règles commerciales régissant l’électricité que prévoit le paragraphe (1) en lieu et place de la Société;
b) le ministre les publie ou les fait publier en lieu et place de la Société;
c) les articles 76 et 78 ne s’appliquent pas à ces règles.
74(7)Après la date réglementaire fixée aux fins d’application du paragraphe (6), les règles commerciales régissant l’électricité qu’établit le ministre en vertu de l’alinéa (6)a) demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Société les modifie ou les remplace.